Principes de droit de l’environnement

 

Portée de la réponse de l’administration aux remarques émises lors de l’enquête publique

Arrêt du conseil d’état numéro 228.542 du 25 septembre 2014

« Considérant, s'agissant de l'obligation de motivation formelle, qu'il y a

lieu de rappeler que l'autorité administrative n'a pas l'obligation de répondre point par

point aux objections soulevées lors de l'enquête publique ou dans un recours en

réformation; qu'il suffit qu'elle examine globalement les chefs d'opposition et indique

les raisons de droit et de fait qui l'ont conduite à se prononcer; qu'il est en effet

matériellement impossible d'exiger de l'auteur de la décision finale qu'il développe

dans le détail tous les aspects de la demande et chefs de réclamation; »

 

Qualités de l’association environnementale en vue d’avoir un intérêt à agir.

Arrêt du conseil d’état numéro 107.820 du 13 juin 2002

 

« Considérant que les associations de défense de l'environnement peuvent

agir devant le Conseil d'Etat à condition de satisfaire aux conditions exigées de toutes

les autres personnes physiques ou morales, à savoir justifier d'un intérêt direct,

personnel et légitime, ainsi que de la qualité requise; qu'elles témoignent de cette

dernière condition lorsqu'elles agissent dans le but qu'elles se sont fixé dans leurs statuts

et que ce but ne coïncide pas avec la défense de l'intérêt général ni avec l'intérêt

personnel de leurs membres; que pour apprécier le caractère général du but statutaire

poursuivi par une association, deux critères doivent être pris en compte : un critère

social et un critère géographique; que sur le plan social, est irrecevable le recours en

annulation introduit par une association dont l'objet est à ce point large que l'intérêt

collectif qu'elle poursuit ne serait guère distinct; que, sur le plan géographique, lorsque

l'acte attaqué a une portée géographique bien délimitée, il ne peut être attaqué par une

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association dont l'action n'est pas limitée territorialement ou couvre une large étendue

territoriale sauf si cette association a un objet social spécialisé; que, par ailleurs, une

association dont l'objet social s'étend à une vaste étendue territoriale n'est recevable à

attaquer un acte administratif que si celui-ci a une incidence sur tout ou une grande

partie du territoire visé par les statuts de cette association; »